Il est souvent d’usage dans les sociétés anonymes de déléguer la gestion opérationnelle à une direction ou à un administrateur délégué. Cette délégation peut soulever une question de gouvernance : jusqu’où va le droit à l’information d’un administrateur qui ne participe pas à la gestion quotidienne ?
Le code des obligations (CO) prévoit, en théorie, une réponse claire sur le principe, mais plus nuancée dans son application.
L’art. 715a al. 1 CO consacre un droit général aux renseignements sur toutes les affaires de la société pour chaque membre du conseil d’administration, indépendamment de son rôle opérationnel.
Ce droit est indissociable des attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration, en particulier :
La jurisprudence rappelle de manière constante le caractère personnel de la fonction d’administrateur : celui-ci doit se forger son propre jugement, suivre la gestion « d’un œil critique » et demander activement les informations nécessaires. Il ne peut pas se retrancher derrière un prétendu manque d’information, s’il n’a pas cherché à l’obtenir.
Le droit à l’information se décline en plusieurs niveaux :
a. Pendant les séances du conseil d’administration
Tout administrateur peut exiger des renseignements sur toutes les affaires de la société :
b. En dehors des séances
En dehors des réunions, l’administrateur peut :
Cette exigence d’autorisation vise à éviter des demandes désordonnées, mais elle ne doit cependant pas devenir un moyen de blocage.
c. Droit de consultation des livres et dossiers
L’art. 715a al. 4 CO permet enfin à chaque administrateur de demander la production de documents, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.
C’est sur cette notion de « nécessité » que se concentre l’essentiel des tensions pratiques et qui est parfois sujette à interprétation.
a. Administrateur avec pouvoir de gestion
Lorsqu’un administrateur est également chargé de la gestion (administrateur délégué ou membre de la direction) :
b. Administrateur sans pouvoir de gestion
L’administrateur non exécutif :
La jurisprudence souligne que même un administrateur non exécutif doit activement s’informer et intervenir en cas d’irrégularités.
Le droit à l’information de l’administrateur est large, mais pas absolu.
a. Absence de nécessité (art. 715a al. 4 CO)
Un refus peut être justifié si la consultation :
On note que certains documents internes préparatoires (notes de travail, brouillons non finalisés) peuvent être exclus, mais cette limite doit être interprétée restrictivement pour les administrateurs, car leur rôle de surveillance exige aussi une compréhension approfondie des processus décisionnels.
b. Conflit d’intérêts
Même si l’art. 715a CO ne prévoit pas expressément cette limite, un refus peut être admis en cas :
La société doit toutefois prouver le conflit. Un simple soupçon ne suffit pas.
c. Secret des affaires et devoir de fidélité
Les administrateurs sont tenus à un devoir de fidélité et de secret envers la société (art. 717 al. 2 CO).
C’est précisément pour cette raison que leur droit d’accès est plus large que celui des actionnaires.
Un refus fondé sur le secret des affaires reste exceptionnel et suppose des éléments concrets laissant présumer une violation du devoir de fidélité.
d. Décision collégiale obligatoire
Le refus initial du président peut être contesté devant le conseil d’administration (Art. 715a al. 5 CO). C’est l’organe collégial qui doit prendre la décision finale, en pesant les intérêts de l’administrateur à obtenir l’information pour l’exercice de ses fonctions et les intérêts légitimes de la société à protéger certaines données.
a. Pour l’administrateur privé d’informations
L’administrateur concerné dispose de :
À défaut, l’administrateur pourra considérer démissionner pour éviter d’engager sa responsabilité.
b. Pour la société et ses organes
Un refus injustifié peut constituer :
Le droit à l’information de l’administrateur – y compris lorsqu’il ne dispose d’aucun pouvoir de gestion – constitue un élément central de la gouvernance et un corollaire direct de ses devoirs légaux.
Ce droit ne peut être restreint que dans des hypothèses strictement délimitées, notamment en l’absence manifeste de nécessité ou en cas d’abus de droit dûment établi. Toute limitation suppose une pesée des intérêts et, en cas de désaccord, une décision collégiale du conseil d’administration.
Dans une perspective de saine gouvernance, la circulation adéquate de l’information au sein du conseil d’administration ne doit donc pas être perçue comme une contrainte, mais comme une exigence juridique et organisationnelle fondamentale, au service de l’intérêt social.
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