Droit des sociétés

Le droit à l’information des administrateurs de SA : un droit fort, mais pas sans limites

Il est souvent d’usage dans les sociétés anonymes de déléguer la gestion opérationnelle à une direction ou à un administrateur délégué. Cette délégation peut soulever une question de gouvernance : jusqu’où va le droit à l’information d’un administrateur qui ne participe pas à la gestion quotidienne ?


Le code des obligations (CO) prévoit, en théorie, une réponse claire sur le principe, mais plus nuancée dans son application.


1. Le principe légal : un droit général et inaliénable à l’information


L’art. 715a al. 1 CO consacre un droit général aux renseignements sur toutes les affaires de la société pour chaque membre du conseil d’administration, indépendamment de son rôle opérationnel.
Ce droit est indissociable des attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration, en particulier :


  • la haute surveillance des personnes chargées de la gestion (art. 716a al. 1 ch. 5 CO),
  • l’obligation d’agir avec diligence et fidélité (art. 717 CO).


La jurisprudence rappelle de manière constante le caractère personnel de la fonction d’administrateur : celui-ci doit se forger son propre jugement, suivre la gestion « d’un œil critique » et demander activement les informations nécessaires. Il ne peut pas se retrancher derrière un prétendu manque d’information, s’il n’a pas cherché à l’obtenir.


2. Modalités concrètes du droit à l’information (art. 715a CO)


Le droit à l’information se décline en plusieurs niveaux :


a. Pendant les séances du conseil d’administration


Tout administrateur peut exiger des renseignements sur toutes les affaires de la société :


  • des autres membres du conseil,
  • de la direction (art. 715a al. 2 CO).


b. En dehors des séances


En dehors des réunions, l’administrateur peut :


  • demander des informations sur la marche générale des affaires,
  • solliciter des renseignements sur des affaires déterminées, avec l’accord du président (art. 715a al. 3 CO).


Cette exigence d’autorisation vise à éviter des demandes désordonnées, mais elle ne doit cependant pas devenir un moyen de blocage.


c. Droit de consultation des livres et dossiers


L’art. 715a al. 4 CO permet enfin à chaque administrateur de demander la production de documents, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.


C’est sur cette notion de « nécessité » que se concentre l’essentiel des tensions pratiques et qui est parfois sujette à interprétation.


3. Administrateur avec ou sans pouvoir de gestion : quelles différences réelles ?


a. Administrateur avec pouvoir de gestion


Lorsqu’un administrateur est également chargé de la gestion (administrateur délégué ou membre de la direction) :


  • il bénéficie d’un accès direct, permanent et proactif à l’information,
  • cet accès découle directement de sa responsabilité de gestion (art. 716b CO) et, le cas échéant, de représentation (art. 718 al. 2 CO).


b. Administrateur sans pouvoir de gestion


L’administrateur non exécutif :


  • n’a pas un accès automatique aux informations,
  • mais dispose d’un droit très large, orienté vers la surveillance et le contrôle stratégique.


La jurisprudence souligne que même un administrateur non exécutif doit activement s’informer et intervenir en cas d’irrégularités.


4. Dans quels cas un refus d’accès est-il admissible ?


Le droit à l’information de l’administrateur est large, mais pas absolu.


a. Absence de nécessité (art. 715a al. 4 CO)


Un refus peut être justifié si la consultation :


  • n’a manifestement aucun lien avec les devoirs de surveillance ou de haute direction,
  • porte sur des documents purement personnels,
  • constitue une demande excessivement large, indifférenciée ou non ciblée (on est dans ce cas proche de l’abus de droit car la consultation est alors uniquement destinée à paralyser le conseil d’administration).


On note que certains documents internes préparatoires (notes de travail, brouillons non finalisés) peuvent être exclus, mais cette limite doit être interprétée restrictivement pour les administrateurs, car leur rôle de surveillance exige aussi une compréhension approfondie des processus décisionnels.


b. Conflit d’intérêts


Même si l’art. 715a CO ne prévoit pas expressément cette limite, un refus peut être admis en cas :


  • d’intérêts étrangers à la société : si l’administrateur cherche à obtenir des informations pour son propre compte, pour le compte d’un concurrent, ou pour des motifs personnels qui vont à l’encontre des intérêts de la société,
  • de risque concret d’utilisation des informations au détriment de la société : si la communication des documents risque de causer un préjudice irréparable à la société, par exemple en divulguant des secrets commerciaux sensibles à un concurrent, et qu’il existe des motifs sérieux de douter de la fidélité de l’administrateur ou de sa capacité à garder le secret.


La société doit toutefois prouver le conflit. Un simple soupçon ne suffit pas.


c. Secret des affaires et devoir de fidélité


Les administrateurs sont tenus à un devoir de fidélité et de secret envers la société (art. 717 al. 2 CO).
C’est précisément pour cette raison que leur droit d’accès est plus large que celui des actionnaires.


Un refus fondé sur le secret des affaires reste exceptionnel et suppose des éléments concrets laissant présumer une violation du devoir de fidélité.


d. Décision collégiale obligatoire


Le refus initial du président peut être contesté devant le conseil d’administration (Art. 715a al. 5 CO). C’est l’organe collégial qui doit prendre la décision finale, en pesant les intérêts de l’administrateur à obtenir l’information pour l’exercice de ses fonctions et les intérêts légitimes de la société à protéger certaines données.


5. Conséquences d’un refus injustifié


a. Pour l’administrateur privé d’informations


L’administrateur concerné dispose de :


  • un recours interne au conseil, qui doit trancher (Art. 715a al. 5 CO) ;
  • la possibilité d’une action judiciaire pour obtenir l’accès, par analogie avec l’art. 697b CO pour les actionnaires,
  • un moyen de défense en cas d’action en responsabilité (art. 754 CO), à condition d’avoir documenté ses demandes et les refus. La jurisprudence suggère à cet égard d’exiger l’annotation de la requête et du refus au procès-verbal. En effet, un administrateur ne peut être tenu responsable que de ce qu’il savait ou aurait dû savoir. Si l’information lui a été délibérément et injustement cachée, sa faute pourrait être atténuée ou exclue.


À défaut, l’administrateur pourra considérer démissionner pour éviter d’engager sa responsabilité.


b. Pour la société et ses organes


Un refus injustifié peut constituer :


  • une violation des devoirs des organes (le président, la direction, ou le conseil d’administration lui-même s’il a entériné le refus) (art. 717 CO) ;
  • un fondement pour une action en responsabilité, si le refus d’accès injustifié cause un préjudice à la société (par exemple, en empêchant la détection d’une irrégularité ou d’un risque) (art. 754 CO). Toutefois, pour engager la responsabilité des personnes ayant refusé l’accès, il est nécessaire de prouver un dommage subi par la société et un lien de causalité adéquat entre le refus et ce dommage. Cette preuve peut être complexe à établir ;
  • nullité de décisions : Dans des cas extrêmes, si le refus d’information a empêché le conseil d’administration de prendre des décisions éclairées, et que ces décisions sont entachées de vices graves, leur nullité pourrait être invoquée,
  • un facteur de mauvaise gouvernance et réputationnel.


Conclusion pour les entrepreneurs et administrateurs


Le droit à l’information de l’administrateur – y compris lorsqu’il ne dispose d’aucun pouvoir de gestion – constitue un élément central de la gouvernance et un corollaire direct de ses devoirs légaux.


Ce droit ne peut être restreint que dans des hypothèses strictement délimitées, notamment en l’absence manifeste de nécessité ou en cas d’abus de droit dûment établi. Toute limitation suppose une pesée des intérêts et, en cas de désaccord, une décision collégiale du conseil d’administration.


Dans une perspective de saine gouvernance, la circulation adéquate de l’information au sein du conseil d’administration ne doit donc pas être perçue comme une contrainte, mais comme une exigence juridique et organisationnelle fondamentale, au service de l’intérêt social.

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