Droit du travail

Entre 6’000 et 7'000 maçons ont fait grève dans le cadre des négociations sur le renouvellement de la convention nationale du secteur principal de la construction : petit rappel sur les conventions collectives de travail

Environ 6’000 à 7’000 maçons ont défilé dans les rues de Lausanne le mardi 4 novembre 2025 pour un second jour de mobilisation.


Cette mobilisation s’est inscrite dans le cadre de négociations, qualifiées de tendues par la presse, avec la SSE (Société suisse des entrepreneurs) pour s’accorder sur une nouvelle convention nationale dans le secteur de la construction. En se mobilisant, les manifestants entendaient défendre leurs conditions de travail.


La présente contribution – sans porter de jugement sur le bienfondé ou non de la mobilisation et sans connaître toute la teneur des négociations – est l’occasion de faire un petit rappel sur les conventions collectives de travail en Suisse.


La convention collective de travail (CCT) est définie à l’article 356 du Code des obligations. Il s’agit d’un accord entre des employeurs ou associations d’employeurs, d’une part, et des associations de travailleurs. Cet accord établit en commun des clauses sur la conclusion, l’objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.


La CCT est donc un accord de droit privé. Elle a une position à part entre le contrat de travail et la législation de droit privé et public et c’est « une source de droit privé avec effet normatif »[1]. Cela signifie qu’elle devient contraignante et a les mêmes effets qu’une disposition légale lorsqu’elle est applicable. L’art. 358 CO prévoit cependant que le droit impératif fédéral et le droit impératif cantonal l’emportent sur la CCT. Les dérogations stipulées dans la CCT en faveur des travailleurs sont cependant valables, à moins que le droit impératif ne s’y oppose expressément.


La CCT doit revêtir la forme écrite. Ainsi, la conclusion, les modifications, la résiliation, l’adhésion d’une nouvelle partie et la dénonciation de la CCT doivent obligatoirement revêtir la forme écrite (art. 356c CO).


Du côté de l’employeur, la CCT peut être conclue par un employeur, par plusieurs employeurs qui agissent conjointement ou par une association d’employeurs. Du côté de l’employé, la CCT est conclue par une ou plusieurs associations de travailleurs. Elle ne peut donc pas être conclue par un travailleur de manière individuelle, le travailleur devant toujours être représenté par une association (en principe un syndicat).


Une fois la CCT conclue, elle s’applique automatiquement aux travailleurs qui sont membres d’une des associations contractantes pour autant que l’employeur participe à la CCT.[2] En principe, les employeurs qui participent à une CCT l’appliquent également aux employés qui ne font pas partie d’une association de travailleurs.


De plus, une fois la CCT conclue, un tiers, (soit un employeur, plusieurs employeurs, une association d’employeurs ou une association de travailleurs) peut y adhérer ultérieurement. C’est ce qui s’appelle l’adhésion à une CCT. Cette adhésion se fait par un contrat écrit entre le tiers et les parties initiales à la CCT.


En sus de l’adhésion, il est possible de se soumettre volontairement à une CCT. C’est ce qui s’appelle la soumission à la CCT. L’art. 356b CO prévoit en effet que les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d’un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties. Ils sont alors considérés comme liés par la convention. En d’autres termes, la soumission volontaire est possible pour les employeurs qui n’ont pas conclu et signé la CCT et pour les employeurs qui ne sont pas membres d’une association qui a signé la CCT. Elle est également possible pour les employés qui ne sont pas membres d’une association qui a signé la CCT mais uniquement si leur employeur est lui-même lié par la CCT.


En principe, la CCT contient des normes portant sur le salaire, le 13ème mois, les indemnités, le versement du salaire en cas de maladie, de maternité et pendant le service militaire, les vacances, les prescriptions relatives à la durée du travail, l’extension de la protection contre le licenciement.


La CCT est en principe conclue pour une durée déterminée, assortie d’une clause de paix sociale imposable aux parties contractantes.[3] Selon l’art. 356c a. 2 CO, lorsque la convention n’a pas été conclue pour une durée déterminée, chaque partie peut, sauf stipulation contraire, la dénoncer après un an et moyennant un avertissement de six mois, avec effet pour toutes les autres parties.


Le champ d’application d’une CCT peut être étendu à la demande de toutes les parties contractantes. L’extension du champ d’application a pour effet de rendre une CCT applicable à tous les employeurs et tous les travailleurs d’une branche économique ou d’une profession, y compris ceux qui n’appartiennent à aucune organisation de travailleurs[4]. C’est ce qui s’appelle la CCT étendue.


Cette extension se fonde sur la Loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail. Cette loi fédérale pose des conditions à l’extension.


L’extension est prononcée par le Conseil fédéral lorsqu’elle vise le territoire de plusieurs cantons. Lorsque l’extension se limite à tout ou partie du territoire d’un seul canton, la décision ressortit à l’autorité désignée par ce canton (art. 7 de la loi précitée).


En 2016, environ 19% des travailleurs en Suisse étaient couverts par une CCT étendue (source 2016: R. Wyler)[5]. Il semble que ce pourcentage est relativement stable.


Au 1er juillet 2023, la Suisse comptait 45 CCT nationales étendues (ou CN) et 37 CCT cantonales étendues.


L’extension de la CCT peut également être limitée à une partie seulement du texte de la CCT. Dans ce cas, la partie non-étendue est imprimée en italique dans le texte.


Une CCT étendue peut donc s’appliquer dans toute la Suisse (CN) ou seulement dans certains cantons.


A titre d’exemple (mais cette liste n’est pas exhaustive), les CCT suivantes étendues s’appliquent dans toute la Suisse : CCT pour l’industrie suisse des produits en béton, CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés, CCT pour les échafaudeurs, CCT pour la construction des voies ferrées, CCT de la location de services etc.


La convention nationale dans le secteur de la construction, qui a donné lieu à la manifestation du 4 novembre 2025 (CN pour le secteur principal de la construction en Suisse), est une convention étendue qui s’applique dans toute la Suisse. Certains domaines sont cependant exclus dans les cantons de Genève et de Vaud. En d’autres termes, certaines dispositions de la CN ne s’appliquent pas dans ces deux cantons.


Cette CN est entrée en vigueur le 1er janvier 2023 et est valable jusqu’au 31 décembre 2025. Elle touche aujourd’hui 80’000 employés.


« Si aucun accord n’est trouvé avant la fin de l’année, la construction risque d’entrer dans une situation de vide conventionnel, écrivent mardi les syndicats Unia et Syna dans un communiqué commun. Ce serait une première depuis dix ans »[6].


Pour les auteurs suisses, après son expiration, une « CCT continue de régir les rapports de travail en tant que cela correspond à la volonté présumée des parties au contrat de travail. Toutefois, il ne s’agit plus alors d’un effet direct et impératif. […] Si l’employeur souhaite modifier la teneur du contrat individuel de travail, il peut en faire la proposition au travailleur en procédant au besoin par la voie du congé-modification »[7].


En suivant cet avis de doctrine, si aucun accord n’est trouvé, plutôt qu’un « vide conventionnel », la construction et les employés concernés, mais également les employeurs du domaine de la construction, vont se retrouver, dès janvier 2026, dans une situation d’incertitude juridiques quant aux effets de la CN après son expiration et quant aux dispositions devant s’appliquer aux rapports de droit du travail.


La suite dans quelques semaines…….




[1] Droit du travail, Rémy Wyler, Boris Heinzer, Aurélien Witzig, 5 éd. Précis de droit Stämpfli, p. 1109

[2] https://www.lausanne.ch/vie-pratique/travail/protection-des-travailleurs/travailleur/contrat-de-travail-regles/convention-collective-de-travail.html

[3] https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Gesamtarbeitsvertraege_Normalarbeitsvertraege.html

[4] https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Gesamtarbeitsvertraege_Normalarbeitsvertraege.html

[5] https://www.lausanne.ch/vie-pratique/travail/protection-des-travailleurs/travailleur/contrat-de-travail-regles/convention-collective-de-travail.html

[6] https://www.rts.ch/info/suisse/2025/article/greve-dans-la-construction-syndicats-et-employeurs-en-desaccord-sur-la-cct-29042554.html

[7] Droit du travail, Rémy Wyler, Boris Heinzer, Aurélien Witzig, 5 éd. Précis de droit Stämpfli, p. 11759

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