La question se pose souvent dans la pratique de savoir si un maître d’ouvrage peut refuser de s’acquitter de tout ou partie du prix si l’ouvrage destiné à être livré est entachés de défauts. L’objectif de cette contribution est de présenter le principe de cette retenue, d’en déterminer l’étendue admissible et enfin de présenter quelques palliatifs.
L’art. 82 du Code des obligations prévoit que « celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat. » En d’autres termes, cela signifie que celui qui demande l’exécution d’un contrat doit de son côté avoir exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation.
Ce principe est applicable au contrat d’entreprise. La prestation de l’entrepreneur est la livraison d’un ouvrage exempt de défauts. Sauf accord contractuel contraire, c’est la livraison de cet ouvrage qui déclenche l’obligation du maître de l’ouvrage de payer le prix. Tant et aussi longtemps que l’ouvrage livré comporte des défauts, le maître de l’ouvrage peut valablement retenir tout ou partie du prix de l’ouvrage.
Il convient toutefois de préciser que l’art. 82 CO est de droit dispositif, si bien que les parties peuvent prévoit un autre régime. Il est dès lors primordial de bien analyser les clauses contractuelles pour déterminer si la retenue de tout ou partie du prix est licite.
En principe, le droit de rétention couvre toute la rémunération en souffrance. Ce principe ne vaut toutefois que dans les limites de la bonne foi. Par conséquent, si les frais de réfection prévisibles sont moins importants que la rémunération encore due, le droit de rétention ne s’étend qu’au montant qui est justifié par les règles de la bonne foi.
Sur la rémunération due, le maître peut retenir autant que ce qui est nécessaire pour garantir « généreusement » la créance en réfection concrète et exercer une pression appropriée sur l’entrepreneur afin qu’il exécute sans délai la réfection due. Le montant qui peut être retenu augmente lorsque, par exemple, il existe des indices que l’entrepreneur n’entend pas exécuter son obligation de réfection correctement. Il en va de même lorsque le défaut en question est relativement peu important, car l’expérience montre que c’est précisément pour des défauts de peu d’importance que la réfection exigée « traîne » souvent en longueur. Le maître ne doit pas d’intérêts sur le montant retenu.
Nous conseillons de rester proportionnés dans l’exercice de ce droit pour que celui-ci reste dans un rapport raisonnable au défaut contesté.
L’exclusion ou le maintien d’un droit de retenue répond à des intérêts antagonistes, le maître d’ouvrage cherchant à le maintenir et l’entrepreneur cherchant à supprimer ce droit. Le maintien ou non de ces clauses dépendra du pouvoir de négociation des parties.
Il existe toutefois des moyens permettant de donner aux parties une sécurité pour être payé :
Nous recommandons un usage proportionné de cet instrument.
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