01/09/2025
Droit des sociétés

Une protection renforcée contre les poursuites parasites (prochaine modification de l’art. 8a al. 3 let. d LP)

Introduction


Il est relativement facile d’initier une poursuite en Suisse : le créancier n’a pas besoin de prouver immédiatement que sa créance est réelle (art. 67 LP). Par conséquent, il arrive que des personnes se retrouvent poursuivies à tort, parfois même de manière malveillante, uniquement pour leur nuire.


Toutes les poursuites sont inscrites au registre des poursuites, peu importe qu’elles soient justifiées ou non. Or, ce registre peut être consulté par des tiers (par exemple un employeur, un bailleur ou une banque). Une poursuite injustifiée peut donc avoir des conséquences très lourdes sur la vie personnelle et professionnelle du débiteur.


 Le régime actuel


Depuis quelques années, le législateur s’est efforcé d’augmenter la protection des débiteurs victimes de poursuites injustifiées.


A ce jour, un débiteur qui pense être poursuivi à tort peut demander à l’office des poursuites que cette inscription ne soit pas communiquée à des tiers. Pour ce faire, il doit :


  • Attendre trois mois après avoir reçu le commandement de payer pour adresser sa demande.
  • Si, pendant ce temps, le créancier n’a entrepris aucune démarche pour faire lever l’opposition, la poursuite peut être « cachée ».
  • Si le créancier prouve toutefois qu’il a agi (procédure de mainlevée ou action en justice), alors la poursuite reste visible.


En d’autres termes : si le créancier n’entreprend rien, la poursuite disparaît des « radars », s’il agit, elle reste visible.


 Le régime dès le 1er janvier 2026


Le régime actuel est encore insatisfaisant. Il laisse une grande marge d’initiative au créancier. En effet, actuellement, le dépôt d’une requête de mainlevée ou une action en justice par le créancier, qu’importe son issue, suffit à faire échec à la demande de non divulgation du débiteur. De plus, ce dernier doit adresser sa demande dans un délai d’un an. Alors qu’une poursuite reste consultable au registre plus d’une année.


Le nouveau régime qui entrera en vigueur au 1er janvier 2026, fait également dépendre la divulgation de la poursuite au succès des démarches du créancier. En d’autres termes, si le créancier initie une requête de mainlevée mais que cette dernière échoue, le débiteur pourra obtenir la non-divulgation de la poursuite.


En outre, le débiteur ne sera plus limité au délai d’un an pour adresser sa demande de non-divulgation. Cette dernière pourra être adressée à l’office tant que la poursuite restera consultable, soit pendant cinq ans.


Conclusion


Avec cette réforme, le Parlement corrige la jurisprudence du Tribunal fédéral et réaffirme sa volonté initiale de :


  • Protéger plus efficacement les personnes injustement poursuivies,
  • Préserver la possibilité pour les tiers (banques, bailleurs, employeurs) d’obtenir des informations fiables lorsque le créancier agit réellement pour recouvrer sa créance.


Il s’agit de rétablir un équilibre plus juste entre ne pas laisser des poursuites abusives ternir inutilement la réputation des débiteurs, et garantir que les poursuites sérieusement engagées restent consultables.


Nous saluons cette réforme. Elle contraindra le créancier à justifier juridiquement du bien-fondé de sa requête, l’obligeant à ne notifier une poursuite que dans des cas fondés et avérés. Le débiteur quant à lui, pourra plus facilement faire effacer du registre les poursuites injustifiées et inopportunes.

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