L’Assemblée fédérale a décidé de modifier les règles de garantie pour les défauts de construction dans le droit du contrat d’entreprise et de la vente immobilière. L’objectif de cette réforme est de mieux protéger le maître de l’ouvrage par toute une série de mesures résumées synthétiquement ci-dessous :
La révision prévoit d’inclure un délai d’avis des défauts de 60 jours à compter de la livraison de l’ouvrage (art. 201 al. 4 P-CO pour la vente ; art. 367 al. 1bis P-CO pour le contrat d’entreprise)
La révision a introduit un droit à la réfection des défauts pour l’acheteur d’un immeuble qui comprend une construction devant encore être érigée ou ayant été érigée moins de deux ans avant la vente (art. 219a al. 2 CO). S’agissant du contrat d’entreprise, une disposition similaire a été introduite et prévoit un droit de réfection si le défaut concerne une construction (art. 368 al. 2bis P-CO).
Aucun référendum n’a été demandé contre cette révision. Le Conseil fédéral a fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 2026.
Nous abordons ci-dessous quelques questions que l’entrée en vigueur de cette révision pose.
Le texte destiné à entrer en vigueur ne contient pas de règle transitoire spéciale, ce sont donc les dispositions ordinaires du titre final du Code civil qui s’appliquent (art. 1 à 4 tit. fin. CC). Le principe de non-rétroactivité de la loi y est ancré et a pour conséquence que les conventions contractuelles, expresses ou tacites, de même que toutes les autres clauses contractuelles conclues sous l’ancien droit, notamment relatives à l’obligation de garantie, sont appréciées à la lumière de l’ancien droit, qu’elles soient de nature dispositive ou impérative.
Cela signifie que la révision du droit de la garantie pour les défauts de construction ne s’applique pas au contrat conclu avant le 31 décembre 2025. Cela s’applique même si les travaux n’ont pas encore été débutés.
Si un contrat contenant une clause contrevenant aux règles impératives du nouveau droit est conclu après le 1er janvier 2026, cette clause est nulle et ne déploie aucun effet. Il n’est pas rare dans la pratique de voir des promoteurs assortir leur contrat de vente de clause de cession des droits de garantie assortie d’une exclusion de leur propre garantie. Dans ce cas-là, le vendeur se retrouvera sans droit de garantie par rapport à ses propres sous-traitants, mais répondra tout de même car la clause d’exclusion serait nulle en application du nouveau droit. Il est dès lors très important d’adapter ses contrats dès le 1er janvier 2026.
Le nouveau droit introduit un droit impératif à la réfection pour le vendeur d’une construction devant encore être érigée ou ayant été érigée moins de deux ans avant la vente. Le texte de cet article a évolué lors de la procédure parlementaire. Le Conseil fédéral dans son projet avait limité ce droit à la réfection aux immeubles destinés à un usage personnel ou familial. Il a été discuté dans les travaux parlementaires d’inclure les rénovations importantes.
Lorsque le promoteur ne réalise pas les travaux lui-même, il pourrait être amené à être condamné à procéder à la réfection de défauts, sans disposer des compétences et des moyens pour ce faire. Il sera dès lors très important que le promoteur organise ses relations contractuelles d’une telle façon qu’il bénéficie de droits de garantie vis-à-vis des constructeurs au moins aussi étendus que ceux qu’il doit donner au maître de l’ouvrage, tant matériellement que temporellement.
La limitation du droit de réfection impératif du vendeur d’une chose nouvelle appellera des délimitations intéressantes. En effet, on peut imaginer des constellations qui lient des bâtiments rénovés à des constructions nouvelles et il appartiendra de choisir un régime de garantie cohérent pour ces situations.
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