Droit des sociétés

Sévère, certes, mais pas excessif : le Tribunal fédéral garde le cap sur la question de l’interdiction du formalisme excessif dans le cas d’une avance de frais partielle

Commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_242/2025 du 28 janvier 2026


Dans son arrêt du 28 janvier 2026, le Tribunal fédéral examine la question de la portée de l’interdiction du formalisme excessif telle qu’elle découle de l’art. 29 al. 1 Cst. féd. Pour rappel, cette garantie constitutionnelle ne fait pas obstacle à l’application stricte des règles de procédure en tant que telle. Elle interdit en revanche qu’une autorité applique des exigences formelles avec une rigueur qui ne se justifierait par aucun intérêt digne de protection et qui aurait pour effet de rendre la mise en œuvre du droit matériel indûment difficile ou impossible[1].


C’est précisément cette question d’un éventuel formalisme excessif que le Tribunal fédéral a eu à trancher dans le cas présent.


Résumé des faits :


La société A, active dans le domaine de la fourniture et la pose de parquets, a effectué des travaux dans un immeuble appartenant à B et C. A la suite d’un litige avec les propriétaires sur le paiement de sa rémunération, elle a requis et obtenu l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence d’un montant de CHF 40’092.45.


Par la suite elle a ouvert action au fond auprès du Bezirksgericht de Winterthour afin d’en obtenir l’inscription définitive.


Le 23 avril 2024, le Bezirksgericht a fixé à CHF 4’755.00 le montant de l’avance de frais à verser par la Demanderesse dans un délai prolongeable de 20 jours.


La société ne s’étant pas exécuté dans ce premier délai, un délai supplémentaire de 5 jours lui a été imparti, par décision du 21 mai 2024, en application de l’art. 101 al. 3 CPC, avec la précision qu’à défaut de paiement, l’action serait déclarée irrecevable.


La décision a été reçue par le conseil de la Demanderesse le 22 mai 2024.


Dès le lendemain, celui-ci a ordonné un virement de EUR 4’800.00 depuis l’étranger. En raison du taux de change appliqué, seuls CHF 4’698.72 ont toutefois été crédités sur le compte du tribunal, soit CHF 56.28 de moins que le montant requis.


Par décision du 26 septembre 2024, le Bezirksgericht a refusé d’entrer en matière sur l’action de la Demanderesse. Se prononçant sur appel de la Demanderesse, l’Obergericht du canton de Zurich a confirmé la décision prise par le tribunal de première instance.


Le 31 mars 2025, la Demanderesse a recouru au Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt de l’Obergericht, concluant à l’annulation de l’arrêt cantonal et le renvoi de l’affaire au Bezirksgericht pour qu’il statue sur le fond.


Considérants :


Le Tribunal fédéral concentre son raisonnement sur le fait de savoir si les instances précédentes, en l’absence de versement intégral de l’avance de frais dans le délai imparti, ont conclu à juste titre à l’irrecevabilité de l’action en application de l’art. 59 al. 1 et al. 2 let. f CPC, respectivement de l’art. 101 al. 3 CPC, ou si cela viole l’interdiction du formalisme excessif prévue à l’art. 29 al. 1 Cst. féd., comme le fait valoir la recourante.


Notre Haute Cour commence par rappeler le système légal relatif au paiement de l’avance de frais. Le paiement de celle-ci peut être exigée de la partie demanderesse, l’autorité lui impartissant un délai pour s’exécuter. Si l’avance n’est pas fournie à l’échéance de ce délai, l’autorité doit lui impartir un bref délai supplémentaire conformément à l’art. 101 al. 3 CPC. Si l’avance n’est toujours pas acquittée à l’échéance de délai supplémentaire, l’autorité n’entre pas en matière.


Cette conséquence s’explique par le fait que le paiement de l’avance de frais constitue une condition de recevabilité de la demande ou de la requête. En effet, en vertu de l’art. 59 al. 2 let. f et de l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilités sont réalisées, en particulier si l’éventuelle avance de frais exigée a été dûment acquittée par la demanderesse.


Le Tribunal fédéral examine ensuite le grief fondé sur l’art. 29 al. 1 Cst. féd. Invoqué par la recourante. Il rappelle que le formalisme excessif constitue une forme particulière de déni de justice. Il y a formalisme excessif lorsque des règles de forme rigoureuses sont imposées à une procédure sans que cette rigueur ne soit objectivement justifiée, lorsque l’autorité applique les règles de forme avec une sévérité excessive ou impose des exigences démesurées aux actes de procédure, empêchant ainsi le justiciable d’accéder à la justice.


Certes, dans le cadre d’une procédure judiciaire, un carcan procédural est indispensable pour garantir le déroulement régulier et équitable de la procédure ainsi que l’application du droit matériel. Toute rigueur formelle n’est donc pas contraire à l’art. 29 al. 1 Cst. féd. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le refus d’entrer en matière sur une action, une requête ou un recours pour défaut de versement en temps utile de l’avance de frais ne constitue pas un formalisme excessif lorsque le recourant a été informé de manière juridiquement suffisante du montant de l’avance, du délai de paiement et des conséquences du défaut de paiement[2].


Le Tribunal fédéral va plus loin en rappelant que cette solution vaut également lorsque seule une partie de l’avance a été versée[3] ou que l’intégralité de l’avance est versée mais postérieurement au délai imparti pour ce faire[4].


Dans le cas présent, la particularité réside dans le fait que la demanderesse a agi dans le délai (supplémentaire) fixé par le tribunal, en ordonnant à sa banque de verser la somme de EUR 4’800.00, qui était un montant nominal supérieur au montant dû en francs suisses. Le TF souligne qu’il ressort de ce fait que la volonté de la recourante était de s’acquitter intégralement de son obligation et reconnaît que l’insuffisance finale résultait manifestement d’une erreur de conversion entre l’euro et le franc suisse.


Le TF rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle, lorsqu’une avance de frais est versée depuis l’étranger, le risque que les fonds parviennent dans les délais sur le compte de l’autorité est assumé par la débitrice de l’avance. Ce risque porte également sur les fluctuations des taux de change et sur l’éventuel prélèvement de frais, car ces éléments sont prévisibles. Il appartient donc à la partie débitrice de donner à la banque des instructions claires et précises afin de garantir le virement du montant dû dans le délai imparti, et de vérifier quels frais s’applique au virement choisi[5].


Il cite notamment des précédents où les montants correspondant respectivement à 98.69% et 93.50% de l’avance avaient été versés et dans lequel le refus d’entrer en matière n’avait pas été considéré comme constitutif de formalisme excessif[6]. Ce raisonnement s’applique également au présent cas d’espèce, dans lequel l’avance de frais a été versée à hauteur de 98.8%. La règle de l’art. 101 al. 3 CPC garantit le bon déroulement de la procédure et que l’argument selon lequel elle serait un « but en soi » (Selbstzweck) est mal fondé.


La solution retenue est donc sévère mais cohérente avec la jurisprudence établie du TF ainsi qu’avec la ratio legis de l’art. 101 al. 3 CPC. Celui qui choisit de verser l’avance depuis un compte étranger et/ou dans une monnaie étrangère doit calculer son paiement de manière garantir le résultat juridiquement pertinent. Il ne suffit pas de démontrer a posteriori que, compte tenu du montant nominal transféré, l’intention de payer était sans ambiguïté.


Le Tribunal fédéral ajoute que le législateur fédéral, en imposant l’octroi d’un délai supplémentaire en cas de non-paiement de l’avance dans un premier délai, le CPC va déjà au-delà de la norme constitutionnelle et vise précisément à éviter des situations de rigueur telle que celle en l’espèce.


Par surabondance, le Haute Cour précise que le fait que la recourante ait versé l’avance de frais immédiatement après avoir reçu la fixation du délai supplémentaire ne change rien à son appréciation. Il est certes vrai que l’interdiction du formalisme excessif implique l’obligation pour l’autorité de signaler à une partie un vice de forme tant que le délai restant est suffisant pour y remédier (p. ex. en cas d’absence de signature sur un mémoire de recours)[7].


En l’espèce, l’avance (incomplète) a été reçue par le Bezirksgericht le 23 mai 2024, le délai supplémentaire courant encore jusqu’au 27 mai 2024. A cet égard, ce grief n’ayant pas été soulevé par la recourante, le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si la juridiction de première instance n’était pas tenue, en vertu du principe de bonne foi, d’accorder à la recourante un (nouveau) bref délai supplémentaire pour remédier à cette irrégularité ou, à tout le moins, de l’en informer avant l’expiration du délai en cours.


Les juges de Mon-Repos concluent donc que le fait que le Bezirksgericht ne soit pas entré en matière sur la demande en application de l’art. 101 al. 3 CPC en raison du paiement incomplet de l’avance de frais ne constitue pas une violation de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.).


Conclusion :


Cet arrêt constitue un rappel utile d’une règle formelle élémentaire mais parfois sous-estimée de la procédure civile suisse : le paiement intégral de l’avance de frais, en temps et en heure, est une condition de recevabilité de l’action judiciaire.


La première leçon à en retirer est que le montant exigé par le tribunal doit être considéré comme un montant net à recevoir par celui-ci, et non comme un simple paiement à « mettre en paiement », sous-entendant qu’il faut se renseigner et tenir compte des éventuelles fluctuations du taux de change au jours du paiement ou des frais prélevés par l’établissement bancaire. Le risque fait pleinement peser ce risque à la débitrice de l’avance.


La deuxième bonne pratique est de ne pas attendre l’échéance du délai. L’art. 101 al. 3 CPC officiant comme un premier (et unique) filet de sécurité à disposition de la partie demanderesse. Le laps de temps disponible entre le versement et l’échéance du délai pouvant permettre à la partie défaillante de rectifier le tir, par exemple en complétant son paiement. De plus, il est des cas où la prudence pourrait appeler à contacter rapidement l’autorité en cas de difficulté ou d’incertitude et de documenter ces contacts pour permettre d’éclaircir la situation.


Enfin, d’une manière générale, il convient de prêter autant de vigilance et d’attention aux aspects formels, qui sont pour la plupart des conditions de recevabilité de l’action, qu’au contenu et à la rédaction de l’action elle-même.




[1] ATF 145 I 201, consid. 4.2.1.

[2] Arrêts du TF : 2C_133/2024 et 2C_181/2024 du 17 mai 2024, consid. 5.3 ; 9C_410/2018 du 19 juillet 2018, consid. 3.2.2 ; 2C_1065/2017 du 15 juin 2018, consid. 4.2.2. ; 5A_834/2009 du 15 février 2010, consid. 2.2.2.

[3] Arrêts du TF : 1C_466/2022 du 31 octobre 2022, consid. 2 ; 2C_107/2019 du 27 mai 2019, consid. 6.3.

[4] Arrêts du TF : 2C_645/2024 du 30 avril 2025, consid. 3.3 ; 1C_439/2024 du 27 mars 2025, consid. 3.5.

[5] Arrêts du TF : 1C_466/2022, consid. 2 in fine ; 2C_107/2019, consid. 6.3.

[6] Arrêts du TF : 2C_107/2019, consid. 6.3 ; 2D_45/2012, consid. 5.2.

[7] ATF 142 I 10, consid. 2.4.3 ; ATF 125 I 166, consid. 3a ; arrêt du TF 5A_1036/2019 du 10 juin 2020, consid. 4.4.

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